C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
14. Le titulaire de permis représente la partie à laquelle il est lié par un contrat de courtage immobilier.
D. 299-2010, a. 14; D. 939-2013, a. 1; L.Q. 2021, c. 36, a. 195; D. 173-2023, a. 4.
14. Le titulaire de permis représente la partie à laquelle il est lié par contrat de courtage.
Le titulaire de permis qui se livre à une opération de courtage relative à un prêt garanti par hypothèque immobilière grevant un immeuble visé à l’article 23 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) représente la partie qui lui a demandé de négocier en sa faveur un prêt garanti par hypothèque immobilière.
D. 299-2010, a. 14; D. 939-2013, a. 1; L.Q. 2021, c. 36, a. 195.
14. Le titulaire de permis représente la partie à laquelle il est lié par contrat de courtage.
Le titulaire de permis qui n’est pas lié par un contrat de courtage représente la partie qui lui a demandé d’agir comme intermédiaire.
Le titulaire de permis qui se livre à une opération de courtage relative à un prêt garanti par hypothèque immobilière grevant un immeuble visé à l’article 23 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) représente la partie qui lui a demandé de négocier en sa faveur un prêt garanti par hypothèque immobilière.
D. 299-2010, a. 14; D. 939-2013, a. 1.
14. Le titulaire de permis représente la partie à laquelle il est lié par contrat de courtage.
Le titulaire de permis qui n’est pas lié par un contrat de courtage représente la partie qui lui a demandé d’agir comme intermédiaire.
D. 299-2010, a. 14.